Enfin, le grief du recourant selon lequel l'office a simplement suivi les prises de position des créanciers doit être écarté. En effet, les créanciers gagistes, seuls participants à la procédure, s'étant mis d'accord sur la vente de l'immeuble à la société D. SA plutôt qu'à X., l'office ne pouvait qu'en tenir compte et attribuer l'immeuble à l'acheteur choisi par eux. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al.2 ch.5 LP; 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITE SUPERIEURE