Outre le fait que ce grief est irrecevable, X. ne faisant pas valoir un intérêt propre, il est mal fondé. En effet, comme l'ont relevé l'autorité inférieure et l'office (décision du 15 décembre 2011), les charges grevant l'immeuble s'élèvent à 5'985'073 francs (frais de réalisation et intérêts courants non compris) au 15 décembre 2011 de sorte que l'offre supérieure de X. de 5'200'000 francs ne profiterait de toute façon pas à la masse en faillite de la société R. AG. Enfin, le grief du recourant selon lequel l'office a simplement suivi les prises de position des créanciers doit être écarté.