Dans ces conditions et au vu du large pouvoir d'appréciation de l'office quant au choix de l'acheteur et la fixation du prix (Adrian Staehelin, Freihandverkauf: Rechtsnatur und Anfechtung, in: Schweizerisches und Internationales Zwangsvollstreckungsrecht – Festschrift für Karl Spühler, 2005, p. 404), il ne peut lui être reproché d'avoir retenu que l'offre de la société D. SA était la plus favorable pour les intéressés et de se prononcer en conséquence en faveur de cette dernière. Par ailleurs, c'est à tort que le recourant fait valoir que les droits des autres participants à la procédure, particulièrement ceux de ses créanciers, sont lésés.