, n. 10 ad art. 130). b) En l'espèce, suite à l'offre faite par la société D. SA pour l'achat de l'immeuble, l'ensemble des créanciers gagistes, soit celui en 1er et 2ème rangs (banque T. SA) et ceux en 3ème rang (B. et P.), ont accepté le principe d'une vente de gré à gré (courrier de Me M. à l'Office des poursuites du 13 octobre 2011, courrier de Me E. à l'Office des poursuites du 14 octobre 2011). L'offre de la société D. SA à hauteur de 5'100'000 francs a été acceptée par les créanciers gagistes (courrier de Me E. à l'Office des poursuites du 7 décembre 2011, courrier de Me M. à l'Office des poursuites du 12 décembre 2011).