En outre, l'article 130 LP (applicable à la poursuite en réalisation de gage: art. 156 LP) dispose que la vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères lorsque tous les intéressés y consentent expressément (ch. 1). L'article 256 al. 3 LP s'applique alors par analogie; il dispose que les immeubles ne peuvent être vendus de gré à gré sans que l'occasion soit donnée aux créanciers (et non nécessairement aux tiers: ATF 131 III 280) de formuler des offres supérieures (Bettschart, in: Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 130; Foëx, in: Commentaire romand de la LP, n. 13 ad art. 256, Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art.