L'autorité supérieure de surveillance observe à cet égard que, dans l'hypothèse où il avait lui-même l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble, il aurait effectivement un intérêt propre à ce que celui-ci lui soit vendu plutôt qu'à la société D. SA et la qualité pour porter plainte devrait alors lui être reconnue. Quoiqu'il en soit, le recours est mal fondé pour les motifs exposés ci-après. 4. Le recourant reproche à l'Office des poursuites la violation de son droit d'être entendu, celui-ci lui ayant refusé la consultation du dossier officiel. L'article 29 al. 2 Cst. consacre expressément le droit être entendu des parties à une procédure.