La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (arrêt du TF du 15.09.2010 [5A_373/2010]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 17 LP). c) En l'espèce, la confusion a régné depuis le début des discussions menées par X. sur l'identité de l'acheteur intéressé par l'immeuble.