Il y a lieu d'examiner si X. avait la qualité pour déposer plainte auprès de l'autorité de surveillance en application de l'article 17 LP. L'autorité inférieure a considéré que la question de la qualité pour porter plainte pouvait demeurer indécise compte tenu du fait que la plainte devait dans tous les cas être rejetée en raison de considérations de fond. b) La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (arrêt du TF du 15.09.2010 [5A_373/2010];