1 LP, le recours est recevable sous cet angle. 2. D'une manière générale, la qualité pour recourir à l'autorité cantonale supérieure appartient à toute personne touchée dans ses intérêts par la décision de l'autorité inférieure et justifiant d'un intérêt propre à la modification ou à l'annulation de la décision (Erard, in: Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 18). En l'espèce, la plainte du recourant n'a pas été admise par l'AiSLP de sorte qu'il a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise. Il a ainsi la qualité pour recourir. 3. a) Il y a lieu d'examiner si X. avait la qualité pour déposer plainte auprès de l'autorité de surveillance en application de l'article 17 LP.