Il estime ainsi qu'en renonçant à organiser une vente aux enchères privée entre les deux acquéreurs potentiels des magasins V., puis en retenant l'offre inférieure de la société D. SA, l'office a violé son pouvoir d'appréciation et prétérité les droits des autres participants à la procédure, particulièrement les créanciers de la faillie. L'office a ainsi pris une décision arbitraire et contraire au droit, ne veillant pas à préserver les intérêts des autres intervenants dans ladite procédure et évinçant sans raison l'offre supérieure du recourant. Enfin, il allègue que l'office a admis avoir simplement suivi les prises de position des créanciers, violant par là le rôle qui lui est conféré;