Selon lui, l'article 130 LP renvoie implicitement à l'article 256 LP qui prévoit que l'office doit susciter des offres et rechercher la plus avantageuse en donnant la possibilité aux intéressés de faire une offre supérieure et même, selon la doctrine, d'organiser des enchères non publiques entre les offrants. Il estime ainsi qu'en renonçant à organiser une vente aux enchères privée entre les deux acquéreurs potentiels des magasins V., puis en retenant l'offre inférieure de la société D. SA, l'office a violé son pouvoir d'appréciation et prétérité les droits des autres participants à la procédure, particulièrement les créanciers de la faillie.