Par ailleurs, en renonçant à augmenter de 100'000 francs le produit de la réalisation, aucun préjudice n'avait été causé aux organes autorisés de la personne morale. Compte tenu de l'incertitude qui régnait en décembre 2011 au sujet de l'identité de l'acheteur représenté par X. et de ses possibilités financières, on ne pouvait considérer que l'office avait abusé de son pouvoir d'appréciation en acceptant l'offre de la société D. SA.