que l'immeuble soit réalisé de gré à gré. Tout en sachant que le plaignant avait offert un montant plus important, ils avaient préféré l'offre de la société D. SA pour des raisons qui leur étaient propres. Dans la mesure où tous les créanciers gagistes avaient donné leur consentement à la vente de gré à gré de l'immeuble à la société D. SA, l'office n'avait pas à organiser des enchères publiques ou des enchères dans un cercle restreint. Par ailleurs, en renonçant à augmenter de 100'000 francs le produit de la réalisation, aucun préjudice n'avait été causé aux organes autorisés de la personne morale.