Elle a considéré en substance que l'on pouvait sérieusement mettre en doute l'intérêt juridique de X. à porter plainte contre la décision de l'office d'accepter une offre inférieure à celle proposée apparemment par la société S. SA dans la mesure où il n'était ni administrateur ou fondé de procuration des sociétés intéressées par l'acquisition de l'immeuble, ni représentant légal de I., mais que cette question pouvait demeurer indécise. On ne pouvait en effet de toute façon pas faire grief à l'office de ne pas avoir donné suite à l'offre faite par le plaignant car seuls les créanciers gagistes étaient appelés à participer à la procédure de l'article 230a LP et ceux-ci avaient demandé à ce