Le 23 décembre 2011, X. a déposé plainte LP contre cette décision. Il a reproché à l'office d'avoir accepté l'offre inférieure et ainsi renoncé à augmenter de 100'000 francs le produit de la réalisation, causant ainsi un préjudice équivalent à ce montant à la faillie, respectivement aux organes autorisés de la personne morale. Il lui a également fait grief d'avoir violé les principes juridiques applicables à la vente de gré à gré et de lui avoir refusé l'accès au dossier officiel de la cause. C. Par décision du 10 mai 2012, l'AiSLP a rejeté la plainte de X. pour autant que recevable et statué sans frais ni dépens.