{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-5_2012-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5876&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6d3cb6432db4b687a55c61a0ca46fc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.5", "INT.2012.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:49", "Checksum": "5d6edbc310da99de239707f9534932f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)\nRegeste:\nRéparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP).\n\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 La réalisation du gage a lieu conformément aux art. 122 à 143b. Les conditions d’enchères (art. 135) prescrivent toutefois que la part du prix de réalisation afférente à la créance du poursuivant doit être payée en espèces, sauf convention contraire entre les intéressés. Elles prescrivent en outre que les charges foncières inscrites au registre foncier en faveur du poursuivant doivent être radiées.\n2 Les titres de gage créés au nom du propriétaire ou au porteur et donnés en nantissement par le propriétaire, seront ramenés au montant du produit de la réalisation en cas de réalisation séparée.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 Si l’office suspend la liquidation d’une succession répudiée faute d’actif, les héritiers peuvent exiger la cession en leur faveur ou en faveur de certains d’entre eux des actifs compris dans la succession, à condition qu’ils se déclarent personnellement responsables du paiement des créances garanties par gages et des frais non couverts de la liquidation. Si aucun des héritiers ne fait usage de ce droit, il peut être exercé par les créanciers et, à défaut, par les tiers qui font valoir un intérêt.\n2 Lorsque la masse d’une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d’actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l’office la réalisation de son gage. L’office lui impartit un délai à cet effet.\n3 A défaut de cession au sens de l’al. 1, et si aucun créancier ne demande la réalisation de son gage dans le délai imparti par l’office, les actifs sont, après déduction des frais, cédés à l’Etat avec les charges qui les grèvent, sans toutefois que celui-ci reprenne la dette personnelle; cette cession n’intervient cependant que si l’autorité cantonale compétente ne la refuse pas.\n4 Si l’autorité cantonale compétente refuse la cession, l’office procède à la réalisation des actifs.\n1 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l’administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.\n2 Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu’avec l’assentiment des créanciers gagistes.1\n3 Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l’occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.2\n4 Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l’objet d’enchères publiques ni être aliénées.3\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n2 Introduit par le ch. I de la LF\ndu 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995\n1227; FF 1991 III 1).\n3 Introduit par le ch. I de la LF\ndu 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995\n1227; FF 1991 III 1)."}