{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-5_2012-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5876&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6d3cb6432db4b687a55c61a0ca46fc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.5", "INT.2012.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:49", "Checksum": "5d6edbc310da99de239707f9534932f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)\nRegeste:\nRéparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP).\n\n\nb) En l'espèce, suite à l'offre faite par la société D. SA pour l'achat de l'immeuble, l'ensemble des créanciers gagistes, soit celui en 1er et 2ème rangs (banque T. SA) et ceux en 3ème rang (B. et P.), ont accepté le principe d'une vente de gré à gré (courrier de Me M. à l'Office des poursuites du 13 octobre 2011, courrier de Me E. à l'Office des poursuites du 14 octobre 2011). L'offre de la société D. SA à hauteur de 5'100'000 francs a été acceptée par les créanciers gagistes (courrier de Me E. à l'Office des poursuites du 7 décembre 2011, courrier de Me M. à l'Office des poursuites du 12 décembre 2011). Par contre, la proposition de X., à hauteur de 5'200'000 francs a été écartée (courrier de Me M. à Me O. du 12 décembre 2011). Dans la mesure où les créanciers gagistes, seuls appelés à participer à la procédure, se sont mis d'accord pour une vente de gré à gré à la société D. SA pour 5'100'000 francs, c'est sans violer la loi et sans abuser de son pouvoir d'appréciation que l'office a procédé par une vente de gré à gré et a retenu l'offre de cette société. Les créanciers gagistes se sont entendus pour vendre l'immeuble à la société D. SA plutôt qu'à X., c'était leur droit et ils n'avaient pas à se justifier. En outre, X., n'étant pas participent à la procédure de l'article 230aLP, n'avait pas un droit à ce qu'une vente aux enchères privée soit organisée.\nL'argument du recourant selon lequel l'office devait susciter des offres et rechercher la plus avantageuse doit être écarté. En effet, la société D. SA a proposé un prix nettement supérieur à l'estimation de l'immeuble et offrait de bonnes garanties de paiement alors que la proposition de X., certes supérieure à celle de la société D. SA, était confuse, l'identité de l'acheteur n'étant pas connue et le financement hypothécaire incertain. Par ailleurs, l'accord des créanciers gagistes était nécessaire et ceux-ci se sont opposés à la vente de l'immeuble au recourant. Dans ces conditions et au vu du large pouvoir d'appréciation de l'office quant au choix de l'acheteur et la fixation du prix (Adrian Staehelin, Freihandverkauf: Rechtsnatur und Anfechtung, in: Schweizerisches und Internationales Zwangsvollstreckungsrecht – Festschrift für Karl Spühler, 2005, p. 404), il ne peut lui être reproché d'avoir retenu que l'offre de la société D. SA était la plus favorable pour les intéressés et de se prononcer en conséquence en faveur de cette dernière.\nPar ailleurs, c'est à tort que le recourant fait valoir que les droits des autres participants à la procédure, particulièrement ceux de ses créanciers, sont lésés. Outre le fait que ce grief est irrecevable, X. ne faisant pas valoir un intérêt propre, il est mal fondé. En effet, comme l'ont relevé l'autorité inférieure et l'office (décision du 15 décembre 2011), les charges grevant l'immeuble s'élèvent à 5'985'073 francs (frais de réalisation et intérêts courants non compris) au 15 décembre 2011 de sorte que l'offre supérieure de X. de 5'200'000 francs ne profiterait de toute façon pas à la masse en faillite de la société R. AG.\nEnfin, le grief du recourant selon lequel l'office a simplement suivi les prises de position des créanciers doit être écarté. En effet, les créanciers gagistes, seuls participants à la procédure, s'étant mis d'accord sur la vente de l'immeuble à la société D. SA plutôt qu'à X., l'office ne pouvait qu'en tenir compte et attribuer l'immeuble à l'acheteur choisi par eux.\n6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al.2 ch.5 LP; 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 3 septembre 2012\nLa vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères:1\n1.2\nlorsque tous les intéressés y consentent expressément;\n2.\nlorsqu’il s’agit d’une valeur ou de tout autre objet coté au marché ou à la bourse, pour lesquels on offre un prix équivalent au cours du jour;\n3.3\nlorsqu’il s’agit d’objets en métaux précieux qui, ayant été mis aux enchères, n’ont pas atteint la valeur du métal et pour lesquels ce prix est offert;\n4.\ndans le cas prévu à l’art. 124, al. 2.\n"}