{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-5_2012-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5876&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6d3cb6432db4b687a55c61a0ca46fc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.5", "INT.2012.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:49", "Checksum": "5d6edbc310da99de239707f9534932f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)\nRegeste:\nRéparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP).\n\n\nc) En l'espèce, la confusion a régné depuis le début des discussions menées par X. sur l'identité de l'acheteur intéressé par l'immeuble. Dans un premier temps, il a indiqué agir pour le compte d'une société immobilière suisse (courrier de Me J. à la banque T. SA du 11 novembre 2011, courrier de Me O. à l'Office des poursuites du 9 décembre 2011). Par la suite, il a exposé qu'il entendait lui-même faire l'acquisition de l'immeuble (courriers de Me O. adressé à Me M. les 9 et 13 décembre 2011, courrier de Me O. adressé à l'Office des poursuites du 15 décembre 2011) en faisant valoir qu'il avait la capacité financière suffisante (courrier de Me O. à l'Office des poursuites du 23 décembre 2011) tout en présentant un document établi le 21 décembre 2011 par la banque Q. attestant des moyens financiers d'une certaine I. Dans sa plainte du 23 décembre 2011, il n'est fait mention ni d'une société immobilière ni de I., qui s'avère être sa mère, mais il apparaît qu'il entend lui-même acheter l'immeuble. Dans ses observations du 20 février 2012, il a expliqué que I. était sa mère et qu'elle et lui avaient le projet d'acquérir les magasins V. par le truchement de la société S. SA dont la première est administratrice.\nOr le plaignant est X., agissant à titre individuel. Dans la mesure où, selon l'extrait du registre foncier, il n'est ni fondé de pouvoir ni administrateur de la société S. SA, il n'avait pas la qualité pour porter plainte pour le compte de cette dernière. N'étant pas représentant légal de sa mère, il n'avait pas non plus le pouvoir de la représenter. Contrairement à l'argument du recourant, les règles du CO sur la représentation tacite (art. 32 ss CO) ne s'appliquent pas à la représentation en justice et la plainte ne peut ainsi être considérée comme ayant tacitement été déposée pour le compte de la société S. SA ou de I.\nLe recourant fait valoir qu'il a dans un deuxième temps toujours agi seul et que partant, ce sont notamment ses intérêts qui étaient touchés par la décision de l'office. L'autorité supérieure de surveillance observe à cet égard que, dans l'hypothèse où il avait lui-même l'intention de se porter acquéreur de l'immeuble, il aurait effectivement un intérêt propre à ce que celui-ci lui soit vendu plutôt qu'à la société D. SA et la qualité pour porter plainte devrait alors lui être reconnue. Quoiqu'il en soit, le recours est mal fondé pour les motifs exposés ci-après.\n4. Le recourant reproche à l'Office des poursuites la violation de son droit d'être entendu, celui-ci lui ayant refusé la consultation du dossier officiel.\nL'article 29 al. 2 Cst. consacre expressément le droit être entendu des parties à une procédure. Il garantit à toute partie le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son égard. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle. Cela signifie que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision prise, indépendamment des conséquences concrètes qu'une nouvelle décision peut avoir sur le sort de la cause. La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure ayant méconnu le droit (arrêt du TF du 08.11.2002 [I 431/02]).\nLes décisions et mesures des autorités de poursuite et des organes de l'exécution forcée sont reportées intégralement devant les autorités cantonales de surveillance dont rien ne restreint le pouvoir d'examen (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 17).\nComme l'a retenu l'AiSLP, l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant a été réparée devant cette autorité, le recourant ayant eu l'occasion de consulter les pièces et de faire valoir ses arguments librement devant elle. Son grief doit être rejeté.\n5. a) Selon l'article 230a al. 2 LP, lorsque la masse d’une personne morale en faillite comprend des valeurs grevées de droits de gage et que la faillite a été suspendue faute d’actif, chaque créancier gagiste peut néanmoins exiger de l’office la réalisation de son gage.\nSont appelés à participer à la procédure: les créanciers gagistes, le failli, l'éventuel tiers revendiquant et les personnes faisant valoir un droit réel limité ou un droit personnel annoté sur l'immeuble à réaliser. Par contre, les créanciers non gagistes ne sont pas parties à la procédure. Les objets gagés sont réalisés aux enchères, à moins que tous les créanciers gagistes n'acceptent une vente de gré à gré (Vouilloz, in: Commentaire romand de la LP, n. 30 ad art. 230a).\nEn outre, l'article 130 LP (applicable à la poursuite en réalisation de gage: art. 156 LP) dispose que la vente peut avoir lieu de gré à gré, en lieu et place des enchères lorsque tous les intéressés y consentent expressément (ch. 1). L'article 256 al. 3 LP s'applique alors par analogie; il dispose que les immeubles ne peuvent être vendus de gré à gré sans que l'occasion soit donnée aux créanciers (et non nécessairement aux tiers: ATF 131 III 280) de formuler des offres supérieures (Bettschart, in: Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 130; Foëx, in: Commentaire romand de la LP, n. 13 ad art. 256, Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 130)."}