{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-5_2012-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5876&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6d3cb6432db4b687a55c61a0ca46fc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.5", "INT.2012.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:49", "Checksum": "5d6edbc310da99de239707f9534932f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)\nRegeste:\nRéparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP).\n\n\nEn substance, il fait valoir qu'il avait bien la qualité pour déposer plainte. Il ne devait en effet pas nécessairement être au bénéfice de la signature d'une procuration, celle-ci pouvant être tacite. Dans tous les cas il avait dans un deuxième temps toujours agi en son nom propre de sorte que ses intérêts étaient aussi touchés par la décision contestée. Il fait en outre grief à l'office d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où il lui avait refusé la consultation du dossier officiel alors même qu'il devait être considéré comme un intervenant possédant un intérêt digne de protection. Selon lui, cela laisse penser également qu'il a été victime d'une inégalité de traitement. En outre, il fait valoir que les arguments des créanciers gagistes tendant à le discréditer ne pouvaient à eux-seuls justifier la position de l'office dès lors que le transfert de la propriété ne s'opérait qu'après le versement du prix de vente convenu auprès du notaire stipulateur et qu'il était par ailleurs douteux que les créanciers gagistes concernés aient sans plus amples explications consenti à vendre l'immeuble pour 5'100'000 francs alors qu'il y avait deux acquéreurs potentiels disposés à surenchérir. Le fait que l'Office des poursuites n'ait pas jugé bon de procéder par la voie d'enchères privées est selon lui tout simplement incompréhensible et empreint d'arbitraire. Il ne conteste pas uniquement le fait que l'office ait accepté l'offre de la société D. SA mais également qu'il n'ait pas procédé à tout le moins à une vente aux enchères privées alors que les circonstances y étaient plus que favorables et que la procédure convenue au départ avec l'Office des faillites du canton de Zoug était celle des enchères publiques. Selon lui, les parties n'ignoraient pas plus l'identité du second acheteur que celle du premier dès lors que la société la société N. SA s'était dans les premiers temps présentée comme la mandataire d'un tiers, sans plus de précisions. En outre, l'Office et les créanciers gagistes n'avaient à aucun moment demandé au recourant de se déterminer sur son mandat ou sur l'identité finale de l'acheteur; il ne saurait donc lui en être tenu rigueur. Il fait valoir qu'il ressortait des pièces au dossier que sa mère et lui avaient la capacité financière d'assurer l'acquisition des magasins V. par le truchement de la société la société S. SA. Selon lui, l'article 130 LP renvoie implicitement à l'article 256 LP qui prévoit que l'office doit susciter des offres et rechercher la plus avantageuse en donnant la possibilité aux intéressés de faire une offre supérieure et même, selon la doctrine, d'organiser des enchères non publiques entre les offrants. Il estime ainsi qu'en renonçant à organiser une vente aux enchères privée entre les deux acquéreurs potentiels des magasins V., puis en retenant l'offre inférieure de la société D. SA, l'office a violé son pouvoir d'appréciation et prétérité les droits des autres participants à la procédure, particulièrement les créanciers de la faillie. L'office a ainsi pris une décision arbitraire et contraire au droit, ne veillant pas à préserver les intérêts des autres intervenants dans ladite procédure et évinçant sans raison l'offre supérieure du recourant. Enfin, il allègue que l'office a admis avoir simplement suivi les prises de position des créanciers, violant par là le rôle qui lui est conféré; partant il y a également violation de la loi à cet égard. Les griefs du recourant seront repris ci-dessous dans la mesure utile.\nE. L'AiSLP n'a pas formulé d'observations et se réfère intégralement aux considérants de la décision attaquée. Elle conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et s'en remet s'agissant de l'octroi de l'effet suspensif. Au terme de leurs observations du 2 juillet 2012, P. et B. concluent au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Au terme de la sienne du 5 juillet 2012, la banque T. SA conclut à ce que la plainte et le recours soient déclarés irrecevables, subsidiairement mal fondés et à ce qu'il soit statué sur frais et dépens.\nF. L'effet suspensif a été ordonné par décision du 13 juin 2012.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours de l’article 18 al. 1 LP, le recours est recevable sous cet angle.\n2. D'une manière générale, la qualité pour recourir à l'autorité cantonale supérieure appartient à toute personne touchée dans ses intérêts par la décision de l'autorité inférieure et justifiant d'un intérêt propre à la modification ou à l'annulation de la décision (Erard, in: Commentaire romand de la LP, n. 8 ad art. 18).\nEn l'espèce, la plainte du recourant n'a pas été admise par l'AiSLP de sorte qu'il a un intérêt à l'annulation de la décision entreprise. Il a ainsi la qualité pour recourir.\n3. a) Il y a lieu d'examiner si X. avait la qualité pour déposer plainte auprès de l'autorité de surveillance en application de l'article 17 LP. L'autorité inférieure a considéré que la question de la qualité pour porter plainte pouvait demeurer indécise compte tenu du fait que la plainte devait dans tous les cas être rejetée en raison de considérations de fond.\nb) La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (arrêt du TF du 15.09.2010 [5A_373/2010]; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 17 LP)."}