{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-5_2012-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5876&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6d3cb6432db4b687a55c61a0ca46fc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.5", "INT.2012.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:49", "Checksum": "5d6edbc310da99de239707f9534932f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)\nRegeste:\nRéparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP).\n\n\nC. Par décision du 10 mai 2012, l'AiSLP a rejeté la plainte de X. pour autant que recevable et statué sans frais ni dépens. Elle a considéré en substance que l'on pouvait sérieusement mettre en doute l'intérêt juridique de X. à porter plainte contre la décision de l'office d'accepter une offre inférieure à celle proposée apparemment par la société S. SA dans la mesure où il n'était ni administrateur ou fondé de procuration des sociétés intéressées par l'acquisition de l'immeuble, ni représentant légal de I., mais que cette question pouvait demeurer indécise. On ne pouvait en effet de toute façon pas faire grief à l'office de ne pas avoir donné suite à l'offre faite par le plaignant car seuls les créanciers gagistes étaient appelés à participer à la procédure de l'article 230a LP et ceux-ci avaient demandé à ce que l'immeuble soit réalisé de gré à gré. Tout en sachant que le plaignant avait offert un montant plus important, ils avaient préféré l'offre de la société D. SA pour des raisons qui leur étaient propres. Dans la mesure où tous les créanciers gagistes avaient donné leur consentement à la vente de gré à gré de l'immeuble à la société D. SA, l'office n'avait pas à organiser des enchères publiques ou des enchères dans un cercle restreint. Par ailleurs, en renonçant à augmenter de 100'000 francs le produit de la réalisation, aucun préjudice n'avait été causé aux organes autorisés de la personne morale. Compte tenu de l'incertitude qui régnait en décembre 2011 au sujet de l'identité de l'acheteur représenté par X. et de ses possibilités financières, on ne pouvait considérer que l'office avait abusé de son pouvoir d'appréciation en acceptant l'offre de la société D. SA. L'autorité a en outre déclaré irrecevable le grief de l'intimé de n'avoir pas établi un nouvel état des charges ce qui aurait pu avoir comme conséquence une mise en péril des intérêts des créanciers dans la mesure où le plaignant n'était pas lui-même créancier et n'avait dès lors pas d'intérêt juridiquement protégé. Enfin, elle a retenu que l'intérêt du plaignant à consulter le dossier pouvait être sérieusement mis en doute puisqu'il n'avait agi ni comme représentant des sociétés intéressées par l'acquisition de l'immeuble ni au nom de sa mère, administratrice desdites sociétés. Elle a ajouté que l'éventuelle violation du droit d'être entendu avait de toute façon été guérie dans la mesure où X. avait eu l'occasion de consulter toutes les pièces décisives et de faire valoir ses arguments de manière efficace.\nD. X. recourt contre cette décision en invoquant la violation de la loi et l'inopportunité de la décision, en particulier l'abus par l'office de son pouvoir d'appréciation. Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à ce que son recours soit déclaré recevable, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à dite Autorité pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances."}