{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-5_2012-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5876&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=125&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a6d3cb6432db4b687a55c61a0ca46fc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.5", "INT.2012.346"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP)."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:50:49", "Checksum": "5d6edbc310da99de239707f9534932f8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 03.09.2012 ASSLP.2012.5 (INT.2012.346)\nRegeste:\nRéparation du droit d'être entendu devant l'autorité de surveillance  LP (ASSLP).\n\nA. La faillite de la société R. AG, dont le siège était sis à […] ZG, a été prononcée le 11 mai 2004. Elle a été suspendue faute d'actif et clôturée le 22 février 2005. La société a été réinscrite conformément à l'article 230a al. 2 LP suite à la demande de la banque T. SA, créancier gagiste en 1er et 2ème rangs qui souhaitait la réalisation de son gage. L'Office des poursuites du canton de Neuchâtel a été chargé par l'Office des faillites du canton de Zoug de procéder à la réalisation de l'immeuble sis rue [...] à […] NE, propriété de la société R. AG. L'estimation officielle de l'immeuble a été réactualisée et sa valeur vénale arrêtée à 3'350'000 francs. Le 7 juillet 2011, la société N. SA, agissant pour le compte de la société D. SA, a présenté une offre d'achat de l'immeuble pour 5'000'000 francs. Par lettre du 30 septembre 2011, l'Office des faillites du canton de Zoug a chargé l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel de réaliser l'immeuble aux enchères et a indiqué partir du principe que l'office procéderait à un nouvel appel aux créanciers ainsi qu'à un nouvel état des charges. Suite à la demande des créanciers gagistes, l'Office des faillites du canton de Zoug a accepté qu'il y soit renoncé et admis la vente de gré à gré de l'immeuble. Il a en outre autorisé l'Office de Neuchâtel à signer tous les actes nécessaires devant le notaire. Par lettre du 11 novembre 2011, X., agissant pour le compte \"d'une société immobilière suisse\" a fait une offre d'achat de 5'200'000 francs, subordonnée à l'obtention du financement hypothécaire auprès d'une banque dans le délai de 30 jours dès son acceptation par les créanciers gagistes et l'Office des poursuites. Le 14 novembre 2011, la société N. SA a indiqué que la société D. SA serait éventuellement disposée à formuler une nouvelle offre si la sienne n'était pas retenue. La banque T. SA a indiqué par courrier du 15 novembre 2011 ne pas être en mesure de se prononcer sur la proposition de X. Le 29 novembre 2011, la société D. SA a augmenté son offre à 5'100'000 francs. Les créanciers gagistes en 1er et 2ème rangs (la banque T. SA) et ceux en 3ème rang (B. et P.) ont accepté le montant proposé par la société D. SA à hauteur de 5'100'000 francs (courrier de Me E. à l'Office des poursuites du 7 décembre 2011, courrier de Me M. à l'Office des poursuites du 12 décembre 2011). Le 9 décembre 2011, X. a confirmé qu'il était toujours déterminé à acquérir l'immeuble pour 5'200'000 francs. Le 15 décembre 2011, il a indiqué qu'il était prêt à formuler des offres supérieures à ce montant et a proposé la tenue d'enchères privées entre les divers intéressés.\nPar décision du 15 décembre 2011, l'Office des poursuites de Neuchâtel a informé X. qu'elle acceptait l'offre faite par une société tierce d'acheter l'immeuble pour 5'100'000 francs. Il a motivé sa décision par le fait que \"le montant des charges grevant cet immeuble à ce jour est de 5'985'073.15 francs (créances hypothécaires + privilégiées) sans compter les frais de réalisation ainsi que les intérêts courants, montant donc supérieur à l'offre proposée à hauteur de 5'200'000 francs par votre client\". Il a ajouté que \"au vu de ces montants, les créanciers gagistes subissent une perte financière et la masse en faillite de la société R. AG ne profiterait en aucun cas d'un quelconque reliquat\".\nB. Le 23 décembre 2011, X. a déposé plainte LP contre cette décision. Il a reproché à l'office d'avoir accepté l'offre inférieure et ainsi renoncé à augmenter de 100'000 francs le produit de la réalisation, causant ainsi un préjudice équivalent à ce montant à la faillie, respectivement aux organes autorisés de la personne morale. Il lui a également fait grief d'avoir violé les principes juridiques applicables à la vente de gré à gré et de lui avoir refusé l'accès au dossier officiel de la cause."}