Il s'agit, à l'évidence, d'un droit formateur résolutoire attendu qu'il éteint une situation juridique déterminée, le créancier gagiste étant, pour le surplus, le seul pouvant la modifier. Ainsi, dans le cas d'espèce, la levée des mesures de gérances légales par l'office n'aurait pas pu avoir lieu si la banque B. n'avait pas expressément déclaré renoncé "purement et simplement" à celles-ci par courrier du 13 novembre 2008. c) Il y a également lieu de considérer qu'en renonçant à l'instauration d'une gérance légale, la banque B. a fait disparaître par la même occasion ce droit formateur. La créancière gagiste ne pouvait donc plus