En l'occurrence, l'article 101 al. 1 ORFI prévoit que l'office doit pourvoir à la gérance et à la culture de l'immeuble à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer. Le poursuivant peut ainsi renoncer à cette administration officielle de l'immeuble, mais il doit le faire expressément. Il s'agit, à l'évidence, d'un droit formateur résolutoire attendu qu'il éteint une situation juridique déterminée, le créancier gagiste étant, pour le surplus, le seul pouvant la modifier.