Les articles 16 à 22 et 23c ORFI sont applicables à la gérance et à l'exploitation prévue par les articles 155 al. 1 et 102 al. 3 LP. L'office peut prendre à ce titre "les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception de fruits et autres produits" (art. 17 ORFI). Ainsi, l'office doit notamment percevoir les loyers et fermages et cela même si le poursuivant n'a pas requis l'immobilisation des loyers (art. 152 al. 2 LP; art. 91 ORFI) avant de déposer sa réquisition de réaliser (Gilliéron, Commentaire LP, n. 28 ad art. 155; Foëx, in Commentaire romand LP, n. 22 ss ad art.