, à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer. Le poursuivant peut ainsi renoncer à cette administration officielle de l'immeuble, mais il doit le faire expressément. Durant la phase de réalisation proprement dite (art. 155 ss LP), dès la réquisition de vente, la gérance légale est donc instaurée d'office, sauf renonciation du créancier poursuivant (art.101 al.1 ORFI), alors qu'au stade du commandement de payer, la gérance légale peut être requise par le créancier lorsque l'immeuble grevé est loué ou affermé (art.152 al.2 LP, ATF 131 III 141). Les articles 16 à 22 et 23c ORFI sont applicables à la gérance et à l'exploitation prévue par les articles 155 al.