155ss LP). En déclarant l'article 102 al. 3 LP applicable par analogie, l'article 155 al. 1 LP prescrit que l'office doit pourvoir à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble grevé. Ces tâches incombent à l'office dès la réception de la réquisition de réalisation. L'article 101 ORFI prévoit en effet que, dès la date de la réquisition de vente, l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155 al. 1 et 103 al. 3 LP, art. 16 et s. et 23c ORFI), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.