{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-12_2013-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6127&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99ac916a2433214e851f4daef60e1335"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.12", "INT.2013.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation forcée d'un immeuble mis en gage. 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En d'autres termes, \"une fois exercé, le droit formateur déploie tous ses effets; il ne serait plus au pouvoir du titulaire de révoquer unilatéralement les effets produits: logiquement, ce qui est fait est accompli; en équité, il serait contraire à la sécurité des transactions qu'une situation juridique se modifie au gré d'une volonté changeante, sinon capricieuse; le destinataire d'une déclaration formatrice serait vraiment abandonné à l'arbitraire du déclarant si celui-ci pouvait refaire ou défaire ce qui dépend déjà, par privilège, de son libre arbitre\" (Engel, op. cit., p. 32, voir également Vionnet G., op. cit., p. 84 ss. et références citées).\nb) En l'occurrence, l'article 101 al. 1 ORFI prévoit que l'office doit pourvoir à la gérance et à la culture de l'immeuble à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer. Le poursuivant peut ainsi renoncer à cette administration officielle de l'immeuble, mais il doit le faire expressément. Il s'agit, à l'évidence, d'un droit formateur résolutoire attendu qu'il éteint une situation juridique déterminée, le créancier gagiste étant, pour le surplus, le seul pouvant la modifier. Ainsi, dans le cas d'espèce, la levée des mesures de gérances légales par l'office n'aurait pas pu avoir lieu si la banque B. n'avait pas expressément déclaré renoncé \"purement et simplement\" à celles-ci par courrier du 13 novembre 2008.\nc) Il y a également lieu de considérer qu'en renonçant à l'instauration d'une gérance légale, la banque B. a fait disparaître par la même occasion ce droit formateur. La créancière gagiste ne pouvait donc plus – alors que la procédure en est toujours à la phase de la réalisation proprement dite, durant laquelle la gérance légale est instaurée d'office sauf renonciation par le créancier - modifier de façon unilatérale la situation juridique résultant de l'exercice du droit formateur. La renonciation à l'instauration de la gérance légale en novembre 2008 était donc définitive et irrévocable. Ainsi, contrairement à l'appréciation de l'autorité inférieure, l'office des poursuites devait refuser de suivre la requête de la créancière gagiste, du 8 juin 2012, l'invitant à mettre en place, à nouveau, les mesures de gérance légale.\nLe recours de X. s'avère donc bien fondé de ce chef.\n4. Agit de manière téméraire ou contraire à la bonne foi celui qui, sans motifs valables, forme une plainte qui d'un point de vue objectif n'a aucune chance de succès. A l'absence de toute chance de succès, doit s'ajouter le dessein d'agir de manière téméraire. Un simple manquement aux convenances ne suffit pas (Erard, in Commentaire romand LP, n. 45 ad art. 20a et les références citées).\nEn l'occurrence, au vu du bien fondé du présent recours, la témérité ne pouvait être retenue (art.20a al.5 LP) et l'amende infligée par l'autorité inférieure doit donc être annulée.\n5. Le recours doit être admis et la décision de l'AiSLP du 16 octobre 2012 annulée. Ladite décision faisant suite à la plainte de X. concernant la communication, le 27 juin 2012 par l'office des poursuites de l'exemplaire du contrat de gérance légal, cette mesure doit également être annulée.\nLa procédure est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP) et il n’est pas alloué de dépens (art. 62 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIERE DE POURSUITES ET DE FAILLITES\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision de l'AiSLP du 16 octobre 2012 et la mesure de gérance légale communiquée le 27 juin 2012 par l'office, au sens des considérants.\n3. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 8 janvier 2013\n1 La saisie d’un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier.\n2 L’office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers.\n3 Il pourvoit à la gérance et à l’exploitation de l’immeuble.2\n1\nNouvelle teneur selon l’art. 58 tit. fin. CC, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1912 (RO 24 245 tit. fin. art. 60; FF 1904 IV 1, 1907\nVI 402).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er\njanv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\nIntroduction\n1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s’appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.1\n2 L’office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).\n1 Dès la date de la réquisition de vente l’office pourvoit à la gérance et à la culture de l’immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.1\n2 Si l’immeuble appartient à un tiers, l’office ne peut en assumer la gérance qu’après que l’opposition faite par le tiers a été écartée.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1er avril 1976 (RO 1976 164)."}