{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-12_2013-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6127&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99ac916a2433214e851f4daef60e1335"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.12", "INT.2013.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation forcée d'un immeuble mis en gage. 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L'article 101 ORFI prévoit en effet que, dès la date de la réquisition de vente, l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155 al. 1 et 103 al. 3 LP, art. 16 et s. et 23c ORFI), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer. Le poursuivant peut ainsi renoncer à cette administration officielle de l'immeuble, mais il doit le faire expressément. Durant la phase de réalisation proprement dite (art. 155 ss LP), dès la réquisition de vente, la gérance légale est donc instaurée d'office, sauf renonciation du créancier poursuivant (art.101 al.1 ORFI), alors qu'au stade du commandement de payer, la gérance légale peut être requise par le créancier lorsque l'immeuble grevé est loué ou affermé (art.152 al.2 LP, ATF 131 III 141). Les articles 16 à 22 et 23c ORFI sont applicables à la gérance et à l'exploitation prévue par les articles 155 al. 1 et 102 al. 3 LP. L'office peut prendre à ce titre \"les mesures nécessaires pour entretenir l'immeuble en bon état de rendement ainsi que pour la perception de fruits et autres produits\" (art. 17 ORFI). Ainsi, l'office doit notamment percevoir les loyers et fermages et cela même si le poursuivant n'a pas requis l'immobilisation des loyers (art. 152 al. 2 LP; art. 91 ORFI) avant de déposer sa réquisition de réaliser (Gilliéron, Commentaire LP, n. 28 ad art. 155; Foëx, in Commentaire romand LP, n. 22 ss ad art. 155). L'office peut par ailleurs, sous sa responsabilité, confier à un tiers la gérance et la culture de l'immeuble (moyennant rémunération: v. art. 16 ch.3 et 20 al. 2 ORFI).\nb) En l'espèce, suite à la réquisition de vente reçue le 26 février 2008, l'office a, dans un premier temps, établi un avis de réception de la réquisition de vente puis a adressé, le 18 mars 2008, un avis au propriétaire de l'immeuble au sujet des encaissements des loyers et fermages. En date du 10 juillet 2008, un contrat de gérance a été signé entre l'office et la gérance G. Sàrl à [...]. Le même jour, un avis au locataire (fermiers), au sujet du paiement des loyers (fermages) a été adressé à V., locataire à ferme de l'immeuble en gage, conformément à l'article 101 al. 1 ORFI. C'est ensuite, par courrier du 13 novembre 2008, que la banque B. a informé l'office des poursuites qu'elle renonçait \"purement et simplement aux mesures de gérances légales conformément aux dispositions prévues à l'article 101 al. 1 ORFI\". Suite à ce courrier, l'office a levé les mesures de gérances légales. Par lettre du 8 juin 2012, le créancier gagiste invitait l'office des poursuites à mettre en place, à nouveau, les mesures de gérance légale, sans délai.\n3. La question qui se pose ici – et qui n'a été abordée que brièvement par l'autorité inférieure – est celle de savoir si le créancier gagiste, en l'occurrence la banque B., pouvait renoncer \"purement et simplement\" à l'instauration d'une gérance légale puis revenir sur cette renonciation.\na) Le droit formateur (das Gestaltungsrecht) est \"le droit de produire une modification de la situation juridique par un acte unilatéral de volonté, soit donc sans le concours de l'autre partie. Il a sa source dans la convention ou dans la loi\" (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 29). Son but est d'entraîner une modification de la situation juridique. Il n'y a dès lors pas de droits formateurs à des fins de conservations de droit (\"rechtserhaltende Gestaltungsrechte\"). L'exercice du droit formateur entraîne directement la modification de la situation juridique d'un autre sujet de droit et dépend, en outre, de la seule expression de la volonté de son titulaire. L'existence d'un droit formateur implique donc que ni la loi, ni le juge, ne peuvent suppléer à la volonté de son titulaire de modifier la situation juridique. L'expression de la volonté de mettre en œuvre le droit formateur est une condition nécessaire et suffisante à son exercice. Si les effets juridiques d'un certain comportement peuvent survenir indépendamment de la volonté de son auteur, il ne s'agit pas de l'exercice d'un droit formateur (Vionnet, L'exercice des droits formateurs, thèse, 2008, p. 6 ss).\nLes droits formateurs peuvent être classés en trois catégories: les droits formateurs générateurs qui créent un rapport de droit, les droits formateurs qui modifient un rapport préexistant (droits formateurs modificateurs) et les droits formateurs résolutoires. Ce dernier type permet de faire disparaître une situation de droit déterminée (par ex. révocation ou répudiation d'un mandat, invalidation d'un contrat pour erreur, etc., Engel, op.cit, p.29ss)."}