{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2012-12_2013-01-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6127&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=62&Template=search_result_document.html", "Checksum": "99ac916a2433214e851f4daef60e1335"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2012.12", "INT.2013.102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 08.01.2013 ASSLP.2012.12 (INT.2013.102)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réalisation forcée d'un immeuble mis en gage. 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Sàrl d'encaisser les loyers, les frais accessoires et les éventuels autres frais, conformément aux dispositions du bail.\nLe 3 juillet 2012, X. a déposé une plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP) contre l'office des poursuites, concluant à l'annulation de la décision de gérance légale. En bref, il a indiqué que le commandement de payer de la poursuite no […] ne mentionnait pas l'extension de la saisie aux loyers et fermages, ni la demande de gérance légale au sens de l'art. 91 ORFI. Il a ajouté que la créancière gagiste, la banque B. avait d'ailleurs renoncé, par courrier du 21 septembre 2006 (recte 13 novembre 2008), à la mise en place d'une gérance légale.\nB. Par décision du 16 octobre 2012, l’AiSLP a rejeté la plainte. En substance, l’autorité inférieure a considéré que suite à la réquisition de vente reçue le 26 février 2008, l'office des poursuites avait agi conformément aux dispositions légales en instaurant une gérance légale et en adressant le 18 mars 2008, respectivement le 10 juillet 2008 les avis aux propriétaires et aux fermiers. Suite à la renonciation par la banque B., la gérance légale avait été levée. Dans la mesure où par courrier du 8 juin 2012, la créancière gagiste avait sollicité que la gérance légale soit rétablie, l'office des poursuites n'avait d'autre choix que de pourvoir à la gérance et à la culture des immeubles en application de l'article 101 ORFI. C'était également à juste titre qu'il avait adressé un nouvel avis aux fermiers au sujet du paiement des fermages en date du 25 juin 2012. L'AiSLP a infligé au plaignant une amende de Fr. 500.- attendu que celui-ci avait déjà déposé six plaintes contre les mesures qu'avaient prises l'office dans le cadre de la procédure en réalisation de gage introduite par la banque B. Hormis une seule, toutes ces plaintes avaient été rejetées. L'autorité inférieure a ainsi considéré que le seul objectif poursuivi par le plaignant était de bloquer le processus de réalisation des immeubles litigieux de sorte que la plainte devait être considérée comme téméraire.\nC. Le 3 novembre 2012, X. recourt auprès de l’Autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et faillites (ASSLP) contre la décision précitée en concluant d'une part, à ce que la décision de gérance légale soit annulée et d'autre part, à ce que \"l'amende infligée à tort au plaignant\" soit supprimée. Il reprend, en substance, les griefs déjà soulevés dans sa plainte du 3 juillet 2012, soit que le créancier gagiste, la banque B., a renoncé expressément et par écrit, le 13 novembre 2008, à l'instauration d'une gérance légale ce qui ne lui permettait plus de revenir sur sa décision; que le créancier gagiste n'a jamais mentionné les loyers et fermages dans son commandement de payer ni dans la procédure de mainlevée et qu'aucun avis au propriétaire de l'immeuble n'a été envoyé par l'office des poursuites à ce dernier au sujet de l'encaissement des loyers et fermages. Il ajoute que le mandat confié à la gérance G. Sàrl à [...] est signé du 5 juillet 2012 et que par conséquent cette dernière ne pouvait réclamer les loyers éventuellement dus avant cette date. Il conteste, enfin, le fait que sa plainte avait pour but de bloquer le processus de vente des immeubles concernés ; preuve en est qu'il n'a demandé aucun effet suspensif.\nD. Par courrier du 8 novembre 2012, le service juridique de l'Etat, agissant pour l'AiSLP, conclut au rejet du recours. Il renonce à formuler des observations et s'en remet aux considérants de la décision entreprise.\nE. Dans son courrier du 30 novembre 2012, la banque B. observe que depuis 2008 des mesures de gérance légale ont été sollicitées, instaurées, supprimées et mises à nouveau en place; que c'est par économie de procédure et pour éviter toute perte de temps inutile, au vu des nombreuses plaintes déposées par le recourant, que la banque a demandé à l'office des poursuites de lever dites mesures de gérance légale, estimant que ce faisant l'immeuble pourrait être réalisé aux enchères publiques en 2009; que dans ce contexte, la légalité de la remise en place des mesures de gérance légale par l'Office des poursuites au regard des articles 155 al. 1 et 102 al. 3 LP et 101 ORFI est incontestable. Partant, ajoute-t-elle, dites mesures doivent être maintenues et le recours de X. rejeté. S'agissant de l'amende infligée à ce dernier, la banque B. conclut à sa confirmation étant donné qu'il s'agit déjà de la septième plainte du recourant, ce qui a pour effet de retarder la réalisation des immeubles et de générer des frais supplémentaires.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans le délai de 10 jours de l’article 18 al. 1 LP, le recours est recevable sous cet angle."}