, ne suffit pas à démontrer qu'il a reçu ces documents. Il résulte de ce qui précède que le principe de la notification fictive n'est pas applicable aux cas d'espèce. Par ailleurs, l'office des poursuites n'a pas été à même d'apporter la preuve de la notification des citations aux audiences de mainlevée et des décisions de mainlevée. 6. Pour ces motifs, les recours doivent être rejetés et les décisions de l'AiSLP confirmées en tant qu'elles constatent (ch. 2 du dispositif)