2a/aa, JT 2001 I 727). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé (ATF 130 III 396, JT 2005, p. 87) que cette jurisprudence n'est applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendu avec une certaine vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autre, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées.