La poursuite ne peut pas être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée. Lorsqu'un tel grief est invoqué dans un recours, les autorités de surveillance doivent examiner si le débiteur a fait usage d'un moyen de droit cantonal contre le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133 cons. 3 JT 1978 II 62). En présence d'une opposition (encore) valable, l'office des poursuites ne doit prendre aucune mesure sous peine de nullité (ATF 109 III 53 cons. 2, JT 1986 II 92, 84 III 13, JT 1958 II 35).