ATF 101 III 68). Ce droit comprend celui de la partie adverse de se déterminer sur la plainte et celui de consulter le dossier (Erard, in Commentaire romand, n. 5 ad art. 20a LP). Enfin, le droit cantonal prévoit que l'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit (art. 17 al. 1 LILP). b) On ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle allègue que, le cas étant clair, il était inutile de donner la possibilité à la Caisse de chômage du Canton de Berne de s'exprimer sur les actes d'instruction complémentaire.