Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit admis que les mesures prises par ledit office, soit l'exécution de la saisie dans la poursuite no [20...] sont valables. Concernant les dix-neuf poursuites qui ont fait l'objet de procédures de mainlevée devant les autorités valaisannes, elle conteste la décision entreprise au motif que l'autorité inférieure n'a pas approfondi son examen en se fondant sur des indices de notification. Elle estime dès lors que le jugement entrepris doit être réformé et la mainlevée définitive de l'opposition reconnue valable pour ces dix-neuf procédures.