Il a conclu à l'annulation de la saisie n° [2...] et de l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner. Selon lui, l'Office n'aurait aucune base légale lui permettant d'agir de la sorte, les autorités de surveillance de l'Office de Martigny, instigateur des différentes procédures de poursuites, ayant toutes conclu à la nullité de leurs procédures. Selon Y., un Office agissant en rogatoire ne saurait s'y opposer. Sa plainte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Y. a alors saisi l'Autorité de céans d'un recours contre cette décision.