{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-7_2011-10-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6314&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=122&Template=search_result_document.html", "Checksum": "91ee7ac230c75798617b1dcacd64e30b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.7", "INT.2013.282"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.7 (INT.2013.282)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.7 (INT.2013.282)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.7 (INT.2013.282)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Continuation de la poursuite impossible si absence de notification de la citation à l'audience de mainlevée et de la décision de mainlevée. 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Principe de notification fictive.\n\n\nc) Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 185 p. 200 cons. 2.2, 129 I 129 cons. 2.2.3, 127 V 431 cons. 3d/aa et 126 V 130 cons. 2b).\nOr, l'Autorité de céans statue avec un plein pouvoir d'examen dans le cadre d'une voie de recours réformatoire et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (arrêt du TF du 07.10.2005 [7B.229/2004] ; Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 18 et les références citées).\nLa recourante a eu l'occasion de s'exprimer de façon complète et détaillée devant l'autorité de céans si bien que le vice tiré de la violation du droit d'être entendu doit être considéré comme ayant été réparé.\n3. L'Administration fédérale des contributions estime qu'il n'appartient pas à l'autorité de surveillance LP d'examiner si sa décision prononçant la mainlevée a valablement été notifiée.\nOr, il résulte de la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (notamment ATF 102 III 133, JT 1978 II 62, ATF 130 III 396, JT 2005 p. 87) que les autorités de surveillance en matière de poursuites pour dettes et la faillite ont bel et bien la compétence de déterminer si le poursuivi a bien reçu la citation aux audiences de mainlevée puis les prononcés de mainlevée. Il résulte également de cette jurisprudence qu'un office, respectivement l'Autorité de surveillance, peuvent déclarer nul un acte de poursuite s'ils estiment que la notification n'est pas intervenue. Comme le relève la doctrine (Peter, Point sur le droit des poursuites et des faillites in RSJ 106 (2010), n. 15, p. 371) même dans l'hypothèse où une autorité administrative lève elle-même l'opposition à un commandement de payer puis requiert la continuation de la poursuite auprès de l'office des poursuites ce dernier doit vérifier le bien-fondé de la démarche et exiger une attestation d'une notification correcte soit notamment la preuve que cette autorité a notifié valablement au débiteur la décision de lever l'opposition (cf. également arrêt du TF du 26.01.2010 [5A_172/2009] publié in BlSchK, Bulletin des poursuites et faillites, 2010, p. 207).\nC'est par conséquent sans violer la loi et conformément à la décision de l'Autorité de céans du 1er novembre 2010 que l'AiSLP a examiné si Y. avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les différentes décisions de mainlevée relatives aux procédures impliquées dans la série no [2...] pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures.\n4. La poursuite ne peut pas être continuée lorsque le débiteur n'a reçu ni convocation à l'audience de mainlevée, ni jugement de mainlevée. Lorsqu'un tel grief est invoqué dans un recours, les autorités de surveillance doivent examiner si le débiteur a fait usage d'un moyen de droit cantonal contre le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133 cons. 3 JT 1978 II 62). En présence d'une opposition (encore) valable, l'office des poursuites ne doit prendre aucune mesure sous peine de nullité (ATF 109 III 53 cons. 2, JT 1986 II 92, 84 III 13, JT 1958 II 35).\nLorsque le destinataire d'une notification n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire doive s'attendre à cette notification (ATF 134 V 49, 130 III 396, 127 I 31 cons. 2a/aa, JT 2001 I 727). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé (ATF 130 III 396, JT 2005, p. 87) que cette jurisprudence n'est applicable que lorsque la notification d'un acte officiel doit être attendu avec une certaine vraisemblance. Cette condition n'est réalisée que lorsqu'il y a un procès en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autre, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cons. 1.2.3 de l'arrêt susmentionné et les références citées). Il a considéré que lorsqu'une caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure, la fiction de la notification ne valant dès lors pas dans un tel cas."}