Les arguments que cette dernière développe dans son recours sont irrelevants. La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée par elle concerne un complexe de faits différent, le recourant devant s'attendre à une nouvelle décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation. Il s'agissait d'un cas où s'appliquait, contrairement au cas d'espèce, le principe de la notification fictive. De plus, le fait que Y. ait été domicilié à S. et a déclaré par la suite être domicilié en Valais, endroit auquel la citation et le jugement de mainlevée ont été envoyés le 19 juin 2006, ne suffit pas à démontrer qu'il a reçu ces documents.