Quoi qu'il en soit, le dossier ne permet pas de déterminer si le poursuivi a été cité à l'audience du 16 janvier 2006, au cours de laquelle personne n'a comparu et à l'issue de laquelle la décision de mainlevée a été prise. Il n'est dès lors pas établi que le poursuivi a pu faire valoir son droit d'être entendu (art. 84 al. 2 LP ; Schmidt in Commentaire romand, n. 7 et 11 ad art. 84 LP) et a reçu ladite décision. Il résulte par ailleurs du dossier que, dès l'automne 2005, il était détenu à la prison de Berne (cf. à cet égard les jugements des 20 novembre 2006 (cons. 4a/bb p. 8 et 9) et 14 juillet 2008 (cons.