L'Administration fédérale des contributions estime qu'en matière fiscale il y a lieu d'appliquer le principe de la notification fictive au motif que la décision de mainlevée comporte deux éléments, soit l'élément fiscal et l'élément de mainlevée si bien que l'administré doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une décision. L'on ne saisit toutefois pas en quoi ce contexte serait différent de celui jugé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité.