1.2.3 de l'arrêt susmentionné et les références citées). Il a considéré que lorsqu'une caisse-maladie assimilée à une autorité de mainlevée peut elle-même lever l'opposition, elle ouvre une nouvelle procédure, la fiction de la notification ne valant dès lors pas dans un tel cas. 5. a) L'Administration fédérale des contributions estime qu'en matière fiscale il y a lieu d'appliquer le principe de la notification fictive au motif que la décision de mainlevée comporte deux éléments, soit l'élément fiscal et l'élément de mainlevée si bien que l'administré doit s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir une décision.