en droit 1. a) L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance (art. 18 LP, 3 al. 1 LILP). La loi ne fournit aucune indication concernant la qualité pour recourir. Selon la doctrine, la qualité pour recourir, examinée d'office, doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inferieure qualité pour former une plainte et à toute personne et autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art.