Elle relève, concernant la violation du droit d'être entendu invoquée par la Caisse de chômage du Canton de Berne, qu'aucune disposition du droit fédéral n'exige, lorsque l'état de fait est net et clair, que la plainte soit communiquée à la partie adverse et que cette dernière soit invitée à y répondre. Par ailleurs il n'y a pas lieu d'inviter la partie intimée à produire une réponse lorsque cette mesure paraît inutile. Même si l'occasion avait été donnée à ladite caisse de s'exprimer sur les actes d'instruction complémentaire, elle n'aurait pas pu apporter la preuve de la notification des citations et décisions de mainlevée des autorités valaisannes, lesquelles étaient seules compétentes.