Elle estime dès lors que le jugement entrepris doit être réformé et la mainlevée définitive de l'opposition reconnue valable pour ces dix-neuf procédures. Concernant la poursuite dont elle est créancière, elle estime qu'elle est seule compétente pour constater l'entrée en force de ses propres décisions, soit notamment pour déterminer si la décision en question a bien été notifiée. Un contrôle par l'AiSLP contrevient aux règles sur la compétence et permet à l'autorité de surveillance des offices de prendre un rôle d'autorité de surveillance de l'AFC dans son activité administrative. Or une telle fonction n'est pas en accord avec les règles de procédure administrative fédérale.