La Caisse de chômage du Canton de Berne recourt contre cette décision, conclut à ce qu'elle soit réformée dans le sens que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie du 14 décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008 ne soient pas déclarées nulles mais valables, sous suite de frais. Elle allègue la violation de son droit d'être entendue étant donné que ne lui ont pas été transmis les éléments de l'instruction complémentaire effectuée par l'autorité inférieure qui ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer.