{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-6_2011-10-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5387&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27cc55ed598b7c71fe2d8c10c42adeb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.6", "INT.2011.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Continuation de la poursuite impossible si absence de notification de la citation à l'audience de mainlevée et de la décision de mainlevée. 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En effet, la caisse-maladie concernée, vu l'opposition du débiteur à un commandement de payer les primes d'assurance-maladie, a dans la même décision, d'une part, levé son opposition et a, d'autre part, condamné l'assuré à payer ces dernières. Le principe de la notification fictive ne saurait s'appliquer dans un tel cas, vu la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.\nb) L'AFC estime par ailleurs que l'autorité inférieure n'a pas examiné la notification selon l'ensemble des circonstances, lesquelles rendraient vraisemblable que les décisions de mainlevée avaient été notifiées à Y. Elle ne précise cependant pas quelles sont ces circonstances. Quoi qu'il en soit, le dossier ne permet pas de déterminer si le poursuivi a été cité à l'audience du 16 janvier 2006, au cours de laquelle personne n'a comparu et à l'issue de laquelle la décision de mainlevée a été prise. Il n'est dès lors pas établi que le poursuivi a pu faire valoir son droit d'être entendu (art. 84 al. 2 LP ; Schmidt in Commentaire romand, n. 7 et 11 ad art. 84 LP) et a reçu ladite décision. Il résulte par ailleurs du dossier que, dès l'automne 2005, il était détenu à la prison de Berne (cf. à cet égard les jugements des 20 novembre 2006 (cons. 4a/bb p. 8 et 9) et 14 juillet 2008 (cons. 3a p.7) de l'Autorité supérieure de surveillance en matière LP du Tribunal cantonal valaisan) et qu'il y est resté durant l'année 2006. Y. est dès lors crédible lorsqu'il allègue que les citations et les décisions de mainlevée ne lui sont pas parvenues, à cette période, alors qu'elles étaient notifiées à [...].\nc) Les mêmes remarques s'imposent concernant la poursuite no [20…] dans laquelle la Caisse de chômage du Canton de Berne est créancière. Les arguments que cette dernière développe dans son recours sont irrelevants. La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée par elle concerne un complexe de faits différent, le recourant devant s'attendre à une nouvelle décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation. Il s'agissait d'un cas où s'appliquait, contrairement au cas d'espèce, le principe de la notification fictive. De plus, le fait que Y. ait été domicilié à S. et a déclaré par la suite être domicilié en Valais, endroit auquel la citation et le jugement de mainlevée ont été envoyés le 19 juin 2006, ne suffit pas à démontrer qu'il a reçu ces documents.\nIl résulte de ce qui précède que le principe de la notification fictive n'est pas applicable aux cas d'espèce. Par ailleurs, l'office des poursuites n'a pas été à même d'apporter la preuve de la notification des citations aux audiences de mainlevée et des décisions de mainlevée.\n6. Pour ces motifs, les recours doivent être rejetés et les décisions de l'AiSLP confirmées en tant qu'elles constatent (ch. 2 du dispositif) que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie dans la série no [2...] du 14 décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008, sont nulles (quand bien même le ch. 1 du dispositif est erroné la plainte ayant été déclarée tardive ).\n7. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 1 LP ; 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITE SUPERIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIERE\nDE POURSUITES ET DE FAILLITES\n1. Rejette les recours.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 19 octobre 2011\nLes communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n’en dispose autrement.\n1 Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. S’il est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.\n2 Lorsqu’aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur.1\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}