{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-6_2011-10-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5387&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27cc55ed598b7c71fe2d8c10c42adeb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.6", "INT.2011.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Continuation de la poursuite impossible si absence de notification de la citation à l'audience de mainlevée et de la décision de mainlevée. 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Même si l'occasion avait été donnée à ladite caisse de s'exprimer sur les actes d'instruction complémentaire, elle n'aurait pas pu apporter la preuve de la notification des citations et décisions de mainlevée des autorités valaisannes, lesquelles étaient seules compétentes. Enfin, le vice peut être guéri lorsque l'affaire est déférée à une autorité de recours qui a le même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les points litigieux. Elle précise par ailleurs avoir estimé, vu la version du plaignant et l'absence de preuve des notifications, que les indices en présence étaient insuffisants, pour ne pas dire inexistants, de sorte qu'elle ne pouvait admettre la vraisemblance de telles notifications. Les motifs invoqués par la caisse sont irrelevants soit n'ont aucune pertinence s'agissant de la problématique litigieuse. De même, l'AFC n'indique pas quels sont les indices qui auraient dû être pris en compte pour arriver à la conclusion que les notifications concernées étaient tout de même parvenues en main du plaignant.\nJ. La Caisse de chômage du Canton de Berne s'est vue donner la possibilité de déposer des observations au motif que l'autorité inférieure n'avait pas respecté son droit d'être entendu. Elle y a renoncé.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) L'autorité cantonale supérieure de surveillance connaît des recours contre les décisions de l'autorité cantonale inférieure de surveillance (art. 18 LP, 3 al. 1 LILP). La loi ne fournit aucune indication concernant la qualité pour recourir. Selon la doctrine, la qualité pour recourir, examinée d'office, doit être reconnue à toute personne qui avait, devant l'autorité inferieure qualité pour former une plainte et à toute personne et autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1–88, 1999, n. 26 ad art. 18 LP).\nb) L'administration fédérale des contributions doit se voir reconnaître la qualité pour recourir en tant qu'elle conteste la décision entreprise pour ce qui concerne la poursuite no [20...], dans le cadre de laquelle elle est créancière. Par contre, ses griefs et conclusions doivent être déclarés irrecevables en tant qu'ils ont trait aux dix-neuf autres poursuites.\nLa Caisse de chômage du Canton de Berne a qualité pour recourir.\nc) Par ailleurs interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.\n2. a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraine l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 cons. 3d/aa). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des articles 29 Cst. féd. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 133 I 100 cons. 4.5, 133 I 98 cons. 2.2, 132 I 42 cons. 3.3.3-3.3.4 ; arrêt du TF du 01.04.2011 [5A_779/2010] et les références citées).\nEn matière de plainte LP, l'autorité de surveillance doit garantir le droit d'être entendu des parties à la procédure (ATF 101 III 68). Ce droit comprend celui de la partie adverse de se déterminer sur la plainte et celui de consulter le dossier (Erard, in Commentaire romand, n. 5 ad art. 20a LP). Enfin, le droit cantonal prévoit que l'autorité de surveillance communique la plainte aux parties si c'est nécessaire pour la préservation de leurs droits, en leur fixant un délai pour y répondre par écrit (art. 17 al. 1 LILP).\nb) On ne saurait suivre l'autorité intimée lorsqu'elle allègue que, le cas étant clair, il était inutile de donner la possibilité à la Caisse de chômage du Canton de Berne de s'exprimer sur les actes d'instruction complémentaire. L'inutilité d'une réponse s'impose principalement lorsqu'un acte est manifestement irrecevable ou mal fondé. En l'occurrence, l'Autorité de céans a renvoyé la cause à l'AiSLP pour instruction complémentaire concernant la notification et il se justifiait de respecter le droit d'être entendu des parties à la procédure, même si ces dernières ne pouvaient pas modifier le résultat de l'instruction."}