{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-6_2011-10-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5387&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27cc55ed598b7c71fe2d8c10c42adeb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.6", "INT.2011.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Continuation de la poursuite impossible si absence de notification de la citation à l'audience de mainlevée et de la décision de mainlevée. Principe de notification fictive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:35", "Checksum": "98b76d61b770b3615d394c13fb0561b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)\nRegeste:\nContinuation de la poursuite impossible si absence de notification de la citation à l'audience de mainlevée et de la décision de mainlevée. Principe de notification fictive.\n\n\nF. La Caisse de chômage du Canton de Berne recourt contre cette décision, conclut à ce qu'elle soit réformée dans le sens que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie du 14 décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008 ne soient pas déclarées nulles mais valables, sous suite de frais. Elle allègue la violation de son droit d'être entendue étant donné que ne lui ont pas été transmis les éléments de l'instruction complémentaire effectuée par l'autorité inférieure qui ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer. Elle ajoute qu'elle est consciente du fait que l'ASSLP a un plein pouvoir d'examen et ne s'oppose pas à ce que le dossier de l'autorité inférieure lui soit transmis afin qu'elle puisse formuler des observations, ce qui aurait pour effet de réparer le vice. Concernant la notification des citations et décisions litigieuses par les autorités valaisannes, elle considère que l'autorité intimée a accordé une trop grande importance à la version de Y. qui, dans une lettre du 13 juillet 2011, a affirmé n'avoir jamais rien reçu. Elle estime que ce dernier devait s'attendre à recevoir une décision de restitution de prestations versées à tort, le service de l'emploi l'ayant précédemment déclaré inapte au placement. Suite à sa requête de mainlevée, une citation a été adressée à Y. par le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice, à [...], à l'adresse qu'il avait mentionnée à l'office des poursuites. Quant au jugement de mainlevée du 12 juin 2006, il a été envoyé à la même adresse. C'est seulement depuis le 23 juin 2006 que l'office était au courant du fait qu'il fallait remettre au mandataire de Y., Me G., un exemplaire des avis de saisie, ledit mandataire ayant par ailleurs confirmé seulement le 4 octobre 2006 avoir été désigné représentant au sens de l'article 60 LP. Elle estime en conclusion qu'il y a lieu de constater que Y. a reçu toutes les décisions ou aurait dû les recevoir puisque jusqu'au 23 juin 2006 le domicile de notification était à [...].\nG. L'Administration fédérale des contributions recourt également contre cette décision en prenant pour conclusions qu'il soit admis que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie dans la série no [2...], sont valables, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit admis que les mesures prises par ledit office, soit l'exécution de la saisie dans la poursuite no [20...] sont valables. Concernant les dix-neuf poursuites qui ont fait l'objet de procédures de mainlevée devant les autorités valaisannes, elle conteste la décision entreprise au motif que l'autorité inférieure n'a pas approfondi son examen en se fondant sur des indices de notification. Elle estime dès lors que le jugement entrepris doit être réformé et la mainlevée définitive de l'opposition reconnue valable pour ces dix-neuf procédures. Concernant la poursuite dont elle est créancière, elle estime qu'elle est seule compétente pour constater l'entrée en force de ses propres décisions, soit notamment pour déterminer si la décision en question a bien été notifiée. Un contrôle par l'AiSLP contrevient aux règles sur la compétence et permet à l'autorité de surveillance des offices de prendre un rôle d'autorité de surveillance de l'AFC dans son activité administrative. Or une telle fonction n'est pas en accord avec les règles de procédure administrative fédérale. Un défaut de notification ne pouvait dès lors être retenu. Elle conteste par ailleurs l'appréciation selon laquelle la notification fictive ne serait pas applicable en l'occurrence. Elle relève que sa décision de mainlevée comporte deux éléments à savoir l'élément fiscal et l'élément de mainlevée, raison pour laquelle une décision devait être attendue avec une certaine vraisemblance. La plainte de Y. doit dès lors être rejetée et la procédure de recouvrement suivre son cours.\nH. Y. conclut a l'irrecevabilité des recours pour cause de tardiveté en alléguant que le Tribunal cantonal valaisan a d'ores et déjà prononcé la nullité des décisions de mainlevée. Le commandement de payer dont fait état l'Administration fédérale des contributions lui a été adressé par voie rogatoire par l'office des poursuites de Berne à la prison de Berne. S'il pouvait s'attendre à une suite dans cette affaire, les actes y relatifs auraient dû lui être notifiés également sur son lieu de détention. Il n'a pas non plus reçu les documents mentionnés par la Caisse de chômage du Canton de Berne puisqu'il était toujours en détention.\nI. L'autorité inférieure conclut au rejet des recours."}