{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2011-6_2011-10-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5387&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=123&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27cc55ed598b7c71fe2d8c10c42adeb8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2011.6", "INT.2011.328"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 19.10.2011 ASSLP.2011.6 (INT.2011.328)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Continuation de la poursuite impossible si absence de notification de la citation à l'audience de mainlevée et de la décision de mainlevée. 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Ainsi, les biens immobiliers appartenant au poursuivi situés dans le canton de Neuchâtel ont été saisis.\nB. Dès lors, en application du procès-verbal de saisie, l'Office a adressé en date du 14 février 2008 à l'Office du Registre Foncier du Littoral une réquisition d'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner portant sur le cadastre de [...] (articles n° a, b, c, d, e, f et g) ainsi que sur le cadastre de […] (article n° k).\nC. La série n° [2...] de l'Office se compose des poursuites décrites ci-après :\nD. En date du 26 août 2008, Y. a porté plainte à l'encontre des mesures prises par l'Office auprès de l'AiSLP. Il a conclu à l'annulation de la saisie n° [2...] et de l'annotation au registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner. Selon lui, l'Office n'aurait aucune base légale lui permettant d'agir de la sorte, les autorités de surveillance de l'Office de Martigny, instigateur des différentes procédures de poursuites, ayant toutes conclu à la nullité de leurs procédures. Selon Y., un Office agissant en rogatoire ne saurait s'y opposer.\nSa plainte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. Y. a alors saisi l'Autorité de céans d'un recours contre cette décision. Son recours a été admis le 1er novembre 2010 et la décision de l'AiSLP du 4 février 2010 a été annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision. L'Autorité de céans a considéré, Y. ayant invoqué la nullité des décisions prononçant la mainlevée définitive de ses oppositions aux différents commandements de payer composant la série no [2…], que l'AiSLP aurait dû examiner s'il avait reçu la citation aux différentes audiences de mainlevée ainsi que les décisions de mainlevée relatives aux procédures impliquées dans ladite série pour pouvoir se prononcer sur la nullité éventuelle desdites procédures.\nE. Par décision du 21 juillet 2011, l'AiSLP a admis la plainte de Y., dit que les mesures prises par l'office des poursuites, soit l'exécution de la saisie dans la série no [2...] du 14 décembre 2007 ainsi que la restriction du droit d'aliéner du 14 février 2008 sont nulles et dit qu'il est statué sans frais ni dépens. Elle a retenu que l'instruction menée, soit les recherches effectuées auprès du Tribunal de Martigny et Saint-Maurice et de la Poste suisse, n'ont pas permis d'apporter la preuve de la notification par lettres recommandées des citations et décisions litigieuses par les autorités valaisannes dans les poursuites 1 à 9 et 11 à 20 susmentionnées. S'agissant de la poursuite no [20...], dans le cadre de laquelle l'Administration fédérale des contributions a elle-même levé l'opposition, l'autorité intimée a retenu qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la règle de la notification fictive après l'écoulement du délai de garde de sept jours si le pli n'est pas retiré, étant donné que cette fiction n'est pas applicable lors de l'ouverture d'une nouvelle procédure. Elle a dès lors considéré que la preuve de la notification n'a pas pu être apportée et qu'à défaut de preuve de notification régulière d'une décision prononçant une mainlevée d'opposition, cette dernière ne peut pas entrer en force, ce qui a pour conséquence qu'aucune poursuite ne peut être continuée au regard du jugement de mainlevée nul. L'office des poursuites ne devait dès lors pas donner suite aux réquisitions de continuer la poursuite si bien qu'il y a lieu d'admettre la plainte."}