En l'espèce, dans la mesure où il est établi – la recourante ne soutient pas le contraire – que le père biologique de l'enfant ne verse aucune pension alimentaire et où la mère tout comme l'enfant sont sans ressources, il était justifié et conforme au droit de compter, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, l'entier du montant minimum admis pour l'entretien d'une enfant de moins de 10 ans, soit 400 francs, ce qui, compte tenu des autres chiffres non contestés du procès-verbal de saisie, conduisait à la constatation que le poursuivi ne disposait plus de ressources saisissables. 4. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. 5.