93). Dès lors et contrairement à ce que soutient la recourante, la satisfaction de l'entretien du poursuivi ne comprend pas, en plus de ses besoins de base, le paiement de ses éventuelles dettes, après quoi seulement entrerait en jeu, s'il subsiste un surplus, son obligation d'assistance envers l'enfant de son conjoint. C'est bien plutôt l'inverse qui est vrai, soit que dans la définition du minimum vital du poursuivi doit être prise en compte, si elle doit être mise à contribution, l'obligation d'assistance subsidiaire de l'article 278 al. 2 CC avant qu'un éventuel surplus ne puisse profiter à un créancier ordinaire du poursuivi.